T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
109. La fourniture, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’un service de santé en établissement rendu à un patient ou à un résident est exonérée.
1991, c. 67, a. 109; 2001, c. 53, a. 294; 2011, c. 6, a. 242.
109. La fourniture, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’un service de santé en établissement rendu à un patient ou à un résident est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du service de santé en établissement lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 109; 2001, c. 53, a. 294.
109. La fourniture, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’un service de santé en établissement à un patient ou à un résidant est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du service de santé en établissement lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 109.